Rares sont les décisions relatives à la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale des fruits d’un accord d’intéressement.
Indirectement, c’est une décision portant sur le refus de considérer l’absence d’observations sur l’accord d’intéressement précédant comme un accord implicite, qui rappelle le pouvoir de l’URSSAF sur le contrôle du caractère aléatoire de l’intéressement.
En l’espèce, c’est le critère de pondération du calcul d’efficacité des lignes de production qui a entraîné la réintégration des sommes issues de l’intéressement dans l’assiette des cotisations.
Stricte appréciation à nouveau de l’accord implicite à l’occasion d’un contrôle précédent (c’est repris depuis dans le code de la sécurité sociale) ; celui-ci peut faire obstacle au redressement à la seule et unique condition de l’absence totale de différence en fait ou en droit dans la nouvelle situation. (civ.2 20 Décembre 2018, n°17-26952)